Art. 2
En vigueur depuis le 16 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
La cible de rééquilibrage fixée par l'article 2 de l'arrêté du 13 mai 2022 susvisé, est reconduite pour une durée de deux ans, à compter de la publication du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000050976984#art-2