Art. 2

En vigueur depuis le 26 juil. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la période de 1989 à 1993, la compétence des chambres régionales des comptes établie à l'article 1er s'exerce sur les établissements publics dont le siège est situé dans leur ressort et dont les recettes ordinaires de l'exercice 1989 sont inférieures à 60 millions de francs.
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legi/LEGITEXT000006076257#art-2

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