Art. 2
En vigueur depuis le 18 juil. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les gares de voyageurs d'intérêt national sont celles dont la fréquentation par les usagers des services nationaux et internationaux est au moins égale à 250 000 voyageurs ou dont la fréquentation par ces mêmes usagers est égale à 100 % des voyageurs.
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Prolegi/LEGITEXT000026195758#art-2