Art. 3
En vigueur depuis le 18 juil. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les gares de voyageurs d'intérêt régional sont celles autres que mentionnées à l'article 2 et dont la fréquentation totale est au moins égale à 100 000 voyageurs.
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Prolegi/LEGITEXT000026195758#art-3