Art. 5
En vigueur depuis le 2 sept. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le diplôme du baccalauréat technologique série " sciences et technologies de l'agronomie et du vivant " du candidat admis ayant satisfait les conditions mentionnées à l'article 3, comporte l'indication " section européenne " suivie de l'indication de la discipline non linguistique ayant fait l'objet d'un enseignement en langue vivante, suivie de la désignation de la langue de la section.
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Prolegi/LEGITEXT000038767597#art-5