Titre Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉPREUVES
Art. 20
En vigueur depuis le 12 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque épreuve écrite anonyme fait l'objet d'une double correction. L'anonymat des épreuves écrites est assuré par un système informatisé. La levée de l'anonymat a lieu après la délibération du jury.
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Prolegi/LEGITEXT000043779358#art-20