Art. 1

En vigueur depuis le 11 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats au concours externe de recrutement des officiers de port adjoint doivent : 1° Soit être titulaires de l'un des brevets ci-après délivrés par le ministre chargé de la mer : a) Brevet d'officier chef de quart passerelle ; b) Brevet d'officier chef de quart de navire de mer ; c) Brevet de second capitaine 3000 ; d) Brevet de capitaine 3000 ; e) Brevet de capitaine 3000 yacht ; f) Brevet de capitaine de pêche ; g) Brevet d'officier chef de quart machine limité à 200 milles des côtes ; h) Brevet de second mécanicien 3 000 kW limité à 200 milles des côtes ; i) Brevet de chef mécanicien 3 000 kW limité à 200 milles des côtes ; j) Brevet d'officier chef de quart machine ; k) Brevet de second mécanicien 3 000 kW ; l) Brevet de chef mécanicien 3 000 kW ; m) Brevet de second mécanicien 8 000 kW ; n) Brevet de chef mécanicien 8 000 kW ; 2° Soit être titulaires de l'un des brevets ci-après délivrés par le ministre chargé de la mer : a) Brevet de capitaine 500 ; b) Brevet de lieutenant de pêche ; c) Brevet de mécanicien 750 kW ; d) Brevet de chef de quart 500 ; 3° Soit être titulaire d'un brevet supérieur délivré par la Marine nationale obtenu par formation ; 4° Soit être titulaire de l'un des brevets ci-après délivrés par la Marine nationale obtenus par formation : a) Brevet d'aptitude technique de navigateur-timonier ; b) Brevet d'aptitude technique de manœuvrier ; c) Brevet d'aptitude technique de mécanicien naval ; 5° Soit être titulaire de tout ancien titre ou brevet de même niveau qu'un des brevets listés ci-dessus ou permettant de se présenter au concours d'officier de port.
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legi/LEGITEXT000049944074#art-1

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