Art. 3

En vigueur depuis le 11 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctions dans le domaine portuaire ou maritime, mentionnées au 2° de l'article 5-1 du décret du 12 décembre 2013 susvisé, sont notamment les suivantes : 1° Agent de pont, agent mécanicien ou agent de contrôle à bord d'un patrouilleur des affaires maritimes ; 2° Surveillant de port ; 3° Auxiliaires de surveillance titulaires ou contractuels de la fonction publique.
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legi/LEGITEXT000049944074#art-3

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