Art. 3

En vigueur depuis le 26 juil. 2026
Les grades universitaires de licence et de master sont conférés de plein droit aux titulaires des diplômes mentionnés à l'article 2 pour les promotions qui ont obtenu ces diplômes à compter de l'année universitaire correspondant à la première année d'accréditation jusqu'à la fin de l'année universitaire correspondant à la dernière année d'accréditation, telles que mentionnées en annexe.
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legi/JORFTEXT000054484166#art-3

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