Art. 1

En vigueur depuis le 8 août 2026
En application de l'article 3 de la loi du 24 février 2025 susvisée, l'Etablissement public de reconstruction et de développement de Mayotte peut assurer, pour le compte des communes de Mayotte mentionnées à l'article 2 du présent arrêté, la construction, la reconstruction, la rénovation, la réhabilitation, l'extension, les grosses réparations ainsi que l'équipement des écoles publiques.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/JORFTEXT000054632615#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil