Sect. Arrêt momentané du travail pour cause de force majeure.
Art. 9
En vigueur depuis le 18 juin 1948 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'immobilisation temporaire du matériel pour cause de réparation ou pour quelque cause que ce soit, l'ouvrier dont l'emploi dépendait du fonctionnement de ce matériel pourra être occupé à des travaux analogues, ou à défaut, à des travaux d'entretien.
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Prolegi/LEGITEXT000024795627#art-9