Sect. Prime spéciale d'installation.

Art. 3

En vigueur depuis le 20 juil. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant l'année suivant leur première nomination en qualité de titulaire d'un emploi permanent à temps complet de l'une des communes dont la liste est fixée en annexe du décret n° 67-1084 du 14 décembre 1967 modifié, à la condition que cette nomination comporte résidence administrative dans l'une de ces communes, les agents desdites communes et de leurs établissements publics mentionnés à l'article L. 411-5 du code des communes peuvent percevoir une prime spéciale d'installation. Les agents occupant un emploi communal en position de détachement ou qui y sont nommés à la suite de leur démission d'un emploi communal identique ne pourront bénéficier de cette prime. La prime peut être attribuée aux agents stagiaires remplissant les conditions prévues à l'alinéa 1er. Le montant de la prime est acquis à l'agent bénéficiaire s'il demeure pendant trois ans au service de la même collectivité ou du même établissement public d'emploi. Dans le cas où l'intéressé cesse de son fait et définitivement ses fonctions avant l'expiration de la durée mentionnée à l'alinéa précédent, il est tenu de reverser à la collectivité ou à l'établissement public d'emploi la fraction de prime correspondant au temps de service restant à accomplir pour atteindre ladite durée.
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legi/LEGITEXT000006070411#art-3

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