Art. 17
En vigueur depuis le 19 juin 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Compte tenu des résultats de chacune des consultations, le secrétaire général du Conseil d'Etat et le président de la Cour nationale du droit d'asile déterminent, pour chaque comité, les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit et fixent le délai imparti à ces organisations syndicales pour la désignation de leurs représentants.
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Prolegi/LEGITEXT000020754023#art-17