Art. 2
En vigueur depuis le 20 juin 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le niveau de TAC défini à l'article 1er du présent arrêté constitue un maximum qui pourra être révisé en fonction de l'évolution de l'état de la ressource halieutique visée et de l'évaluation de la campagne de pêche dans les zones concernées.
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Prolegi/LEGITEXT000020758646#art-2