Art. 2

En vigueur depuis le 12 juin 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions de l'article R. 571-87-1 du code de l'environnement, les demandeurs formulent leur demande d'aide en commun et recourent à une assistance à maîtrise d'ouvrage commune pour l'ensemble des opérations suivantes : ― le montage du dossier d'aide auprès du gestionnaire d'aéroport ; ― la conception de l'opération d'insonorisation ; ― le choix des entreprises ; ― la coordination des études et travaux ; ― la réception des travaux.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020727062#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil