Art. 5
En vigueur depuis le 13 juin 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes ou catégories de personnes qui, à raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, ont accès aux données à caractère personnel mentionnées aux articles 3 et 4 sont : - les agents de l'administration pénitentiaire individuellement désignés et dûment habilités par le chef d'établissement pour les données visionnées en temps réel ; - le chef d'établissement ou son représentant pour la consultation, dans le délai de sept jours, des données enregistrées ; - le correspondant local informatique individuellement désigné et dûment habilité par le chef d'établissement.
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Prolegi/LEGITEXT000032707379#art-5