Art. 3
En vigueur depuis le 20 mai 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les informations individuelles énumérées à l'article 2 sont communiquées, à titre exclusif, aux préfectures et aux mairies, aux autorités compétentes des Etats concernés de l'Union européenne et à la commission électorale prévue par l'article 5 de la loi n° 76-97 du 31 janvier 1976.
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Prolegi/LEGITEXT000005615835#art-3