Art. 3
En vigueur depuis le 15 mars 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
1. Sont exclus du champ d'application du présent arrêté : -les chaudières à eau chaude conçues pour être alimentées par plusieurs combustibles dont l'un au moins est un combustible solide ; -les équipements de préparation instantanée d'eau chaude sanitaire ; -les chaudières conçues pour être alimentées en combustibles dont les propriétés s'écartent des caractéristiques des combustibles liquides ou gazeux couramment commercialisés tels que les gaz résiduels industriels, le biogaz,... ; -les cuisinières et les appareils conçus pour chauffer principalement le local dans lequel ils sont installés et fournissant également, mais à titre accessoire, de l'eau chaude pour le chauffage central ou pour l'usage sanitaire ; -les appareils d'une puissance utile inférieure à 6 kW conçus uniquement pour l'alimentation d'un système d'accumulation d'eau chaude sanitaire à circulation par gravité ; -les chaudières produites à l'unité ; -les unités de cogénération telles qu'elles sont définies dans l'arrêté du 8 novembre 2007 pris en application de l'article 2 du décret n° 2006-1118 du 5 septembre 2006 relatif aux garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou par cogénération. 2. Dans le cas de chaudières à double fonction, à savoir chauffage des locaux et production d'eau chaude sanitaire, les exigences de rendement visées à l'article 6, paragraphe 1 du présent arrêté ne concernent que la fonction chauffage.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005616037#art-3