Art. 4
En vigueur depuis le 22 juin 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Ne peuvent être fabriquées, importées, détenues en vue de la vente, mises en vente, vendues, distribuées à titre gratuit ou mises en service que les chaudières : qui satisfont aux exigences de rendement définies à l'article 6 du présent arrêté, et qui sont munies du marquage " C.E. " défini à l'article 7 du présent arrêté, et accompagnées de la déclaration " C.E. de conformité au type " visée à l'article 9 du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000005616037#art-4