Art. 5
En vigueur depuis le 13 mai 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres de la commission doivent, lors de leur nomination, adresser au directeur général de l'Agence du médicament une déclaration mentionnant les liens directs ou indirects qu'ils peuvent avoir avec les entreprises ou organismes dont les produits ou procédés sont susceptibles de faire l'objet d'un examen par la commission. Ils s'engagent à lui signaler toute modification concernant ces liens. Ils ne peuvent prendre part à l'examen des dossiers s'ils ont un lien direct ou indirect avec le dossier examiné.
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Prolegi/LEGITEXT000005618887#art-5