Art. 5

En vigueur depuis le 11 mai 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Le défaut de production, dans les délais prescrits, des documents prévus à l'article 4 et une inexactitude quant au montant des rémunérations déclarées ou chaque omission de salarié constatée sur le bordereau ou la déclaration produite par la S.E.I.T.A. entraînent une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 243-16 du code de la sécurité sociale. Des majorations de retard sont applicables après la date limite d'exigibilité des cotisations fixée à l'article 3. Leur montant est égal au montant des majorations de retard visées à l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale. Les pénalités et les majorations de retard prévues aux alinéas précédents sont liquidées par le directeur de l'A.P.C. Elles doivent être versées dans le mois de leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3 du code de la sécurité sociale et sont recouvrées comme en matière de cotisations. Les pénalités et majorations de retard font l'objet d'une remise automatique par le directeur de l'A.P.C. lorsque les sommes sont inférieures à un seuil fixé par l'arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale prévu à l'article R. 243-19-1 du code de la sécurité sociale et sous réserve qu'il s'agisse d'une première infraction et que, dans le mois suivant la date d'exigibilité des cotisations, la S.E.I.T.A. règle les cotisations dues et fournisse les documents mentionnés à l'article précédent. La S.E.I.T.A. peut formuler une demande gracieuse en réduction des pénalités et majorations de retard résultant des alinéas précédents. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à l'application des majorations. Le directeur de l'A.P.C. est compétent pour statuer sur les demandes. Lorsque les cotisations sont acquittées avec un retard d'un mois ou plus à compter de la date limite d'exigibilité, un minimum de majoration de retard, fixé à 1 p. 100 des cotisations arriérées par mois ou fraction de mois de retard doit obligatoirement être laissé à la charge du débiteur.
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legi/LEGITEXT000005618828#art-5

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