Art. 10

En vigueur depuis le 24 mai 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément à l'article 23 du décret du 19 octobre 1988 susvisé, les internes peuvent, après autorisation annuelle de la commission prévue à l'article 7, accomplir une partie de leur formation à l'étranger. La validation des stages ainsi accomplis et les équivalences d'enseignement susceptibles d'être accordées sont prononcées par la commission selon les règles fixées par les conseils des unités de formation et de recherche de l'interrégion, après approbation par les présidents d'université.
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legi/LEGITEXT000005634416#art-10

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