Art. 8

En vigueur depuis le 24 mai 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission mentionnée à l'article 7 ci-dessus se réunit en outre chaque année sur convocation de l'enseignant coordonnateur, pour examiner le contenu et les modalités d'enseignement et de validation des unités de valeur dont la liste figure dans les annexes jointes au présent arrêté. La commission précitée entend, à titre consultatif, un interne par diplôme d'études spécialisées concerné, désigné par l'enseignant coordonnateur sur proposition du syndicat d'internes en pharmacie le plus représentatif. Elle examine chaque année le profil des postes d'interne fournis par chaque chef de service hospitalier ou extra-hospitalier au coordonnateur du diplôme d'études spécialisées. Cette commission examine également chaque année les rapports de fin de cursus des internes, conformément aux indications des annexes jointes au présent arrêté ; ce rapport est joint au carnet de chaque interne conformément à l'article 11 du présent arrêté.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005634416#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil