Art. 7

En vigueur depuis le 19 mai 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les correspondances entre les épreuves ou unités de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 30 août 1990 fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle « employé de librairie-papeterie-presse » et les unités de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté sont fixées en annexe V au présent arrêté. Toute note obtenue aux domaines et épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 30 août 1990 précité est, à la demande du candidat et pour la durée de sa validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000038971217#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil