Art. 5

En vigueur depuis le 16 mai 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires visés à l'article 1er du présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit entre les différents groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé qui fixe, par pays et par groupe, le taux de l'indemnité de résidence : Groupe 9 : ingénieurs de recherche hors classe ; Groupe 11 : ingénieurs de recherche de 1re classe ; Groupe 13 : ingénieurs de recherche de 2e classe ; Groupe 15 : ingénieur d'études ; Groupe 16 : assistants ingénieurs et techniciens de la recherche de classe exceptionnelle ; Groupe 18 : techniciens de recherche et de formation de classe supérieure et de classe normale ; Groupe 24 : adjoints techniques principaux de recherche et de formation et adjoints techniques de recherche et de formation ; Groupe 26 : agents techniques principaux de recherche et de formation et agents techniques de recherche et de formation.
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legi/LEGITEXT000006056397#art-5

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