Art. 2

En vigueur depuis le 1 juin 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter du 1er mars 2008, la rémunération des personnes qui assurent une activité d'enseignement en vertu d'un contrat conclu conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 3 août 1994 susvisé et de l'article 2-1 du décret du 17 janvier 1990 susvisé ne peut être supérieure à 7 516,29 € par année scolaire et à 117,07 € par séance, la durée des séances étant d'une heure au moins et d'une heure trente au plus.
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legi/LEGITEXT000018892148#art-2

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