Art. 2

En vigueur depuis le 12 mai 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les systèmes d'information de la direction générale de la sécurité intérieure contenant des informations classifiées font l'objet, préalablement à leur emploi, d'une homologation de sécurité à un niveau au moins égal au niveau de classification de ces informations dans les conditions prévues par une instruction classifiée et non publiée du directeur général de la sécurité intérieure.
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legi/LEGITEXT000028911808#art-2

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