Art. 4

En vigueur depuis le 12 mai 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont désignés comme zones protégées intéressant la défense nationale tous locaux et installations affectés aux services centraux et territoriaux de la direction générale de la sécurité intérieure. Une instruction classifiée et non publiée du directeur général de la sécurité intérieure fixe les conditions dans lesquelles les chefs des services territoriaux rendent apparentes les limites des zones concernées et procèdent aux mesures d'interdiction nécessaires.
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legi/LEGITEXT000028911808#art-4

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