Art. 2

En vigueur depuis le 11 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Au sens du présent arrêté et en application de l'article R. 314-1 du code de l'énergie, on entend par : 1° Installation : ensemble des machines électrogènes susceptibles de fonctionner simultanément en utilisant à titre principal le biogaz issu d'une même unité amont, à laquelle l'installation est reliée physiquement ; 2° Unité amont : ensemble d'une ou plusieurs installations produisant du biogaz par méthanisation de matières résultant du traitement des eaux usées urbaines ou industrielles ; 3° Puissance installée : la puissance installée est celle définie au 9° de l'article R. 314-1 du code de l'énergie. En application du 2° de l'article L. 314-1, pour le calcul de la puissance installée des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat ou du complément de rémunération sur un site de production, deux machines électrogènes appartenant à une même catégorie d'installations exploitées par une même personne ou par des sociétés qu'elle contrôle directement ou indirectement au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ne peuvent être considérées comme situées sur deux sites distincts si la distance qui les sépare est inférieure à 1500 mètres ; 4° Cocontractant : le cocontractant est défini au 1° de l'article R. 314-1 du code de l'énergie.
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legi/LEGITEXT000034804684#art-2

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