Art. 8
En vigueur depuis le 11 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque contrat précise : 1° L'intitulé de l'arrêté ministériel, en application duquel la demande de contrat est effectuée ; 2° Les données relatives au producteur telles que définies à l'article R. 314-4 du code de l'énergie ; 3° L'adresse du site d'implantation de l'installation ; 4° La puissance électrique installée, définie comme la somme des puissances unitaires nominales des machines électrogènes de l'installation susceptibles de fonctionner simultanément ; 5° Le nombre et le type (marque et modèle constructeur) de machines électrogènes de l'installation ; 6° Le schéma unifilaire de l'installation ; 7° Le point et la tension de livraison ; 8° Les éléments mentionnés aux points 2° et 3° de l'article 6.
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Prolegi/LEGITEXT000034804684#art-8