Art. 2
En vigueur depuis le 12 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le temps de travail hebdomadaire comprend : I. - Vingt-quatre heures inscrites dans l'emploi du temps, établi sous la responsabilité de l'inspecteur de l'éducation nationale de circonscription, dédiées à l'exercice de leurs missions, pour les psychologues de l'éducation nationale de la spécialité « éducation, développement et apprentissages » ; II. - Vingt-sept heures inscrites dans l'emploi du temps, établi sous la responsabilité du directeur de centre d'information et d'orientation, dédiées à l'exercice de leurs missions, pour les psychologues de l'éducation nationale de la spécialité « éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle ».
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Prolegi/LEGITEXT000034776608#art-2