Art. 2
En vigueur depuis le 25 mai 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le niveau de remplissage des capacités souscrites mentionné à l'article L. 421-7 du code de l'énergie, défini comme le ratio entre le volume de gaz stocké par un fournisseur et le volume utile des capacités de stockage souscrites par ce fournisseur, est fixé à 85 %.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000036937762#art-2