Art. 3

En vigueur depuis le 8 sept. 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque sont examinées des questions relevant de leurs attributions, les directeurs et chefs de service ou leurs représentants doivent être invités à siéger au comité, qui peut également procéder à l'audition de toute personnalité pouvant être utile en raison de sa compétence ou de sa fonction à l'accomplissement de sa mission.
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legi/LEGITEXT000006073953#art-3

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