Art. 3

En vigueur depuis le 17 mars 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Les producteurs, fabricants et commerçants de tabac ou de produits du tabac qui, antérieurement à la date de publication de la loi du 9 juillet 1976 susvisée, ont participé au financement du prototype d'un véhicule à moteur à usage sportif et font figurer, sur celui-ci ou dans le nom ou l'emblème du véhicule, le nom ou l'emblème de leur entreprise ou ceux de la marque d'un de leurs produits peuvent continuer à le faire si ce véhicule participe à l'une au moins des manifestations sportives figurant sur la liste annexée au présent arrêté, en excluant toute autre forme de publicité directe ou indirecte en faveur du tabac ou des produits du tabac. Les producteurs, fabricants et commerçants de tabac ou de produits du tabac qui ont commis une infraction aux dispositions du présent arrêté peuvent être privés du bénéfice des dispositions de l'alinéa 1er du présent article par décision conjointe du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des sports.
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legi/LEGITEXT000006071672#art-3

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