Art. 1
En vigueur depuis le 1 juin 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux du prélèvement assis sur le produit des taxes différentielle et spéciale sur les véhicules à moteur, droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière transférés aux départements et à la région Corse, prévu à l'article 29 de la loi de finances pour 1984, est fixé à 2,5 p. 100, répartis comme suit : Frais d'assiette et de recouvrement : 2,45 p. 100 ; Dégrèvement et non-valeurs : 0,05 p. 100.
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Prolegi/LEGITEXT000006069852#art-1