Art. 1
En vigueur depuis le 18 mars 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de la contribution financière versée par les établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée à l'Ecole nationale de la santé publique, en application des dispositions de l'article 2 (1°, 2° et 3°) du décret n° 85-1358 du 18 décembre 1985, est fixé pour l'année 1994 à 184 F par lit installé pour les établissements comptant plus de 200 lits.
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Prolegi/LEGITEXT000005615497#art-1