Art. 1

En vigueur depuis le 27 mars 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout praticien-conseil a droit, après service fait, à une rémunération payable mensuellement constituant son traitement. Le montant du traitement mensuel est indépendant de l'horaire de travail ; il est établi dans le cadre des échelles fixées à l'article 3 ci-dessous. La valeur du point est fixée à 29,558 29 Euros au 1er juin 2002. La valeur du point est modifiée en fonction de la valeur du point entrant dans le calcul de la rémunération des agents des organismes de sécurité sociale du régime général à compter du 1er janvier 2003. La valeur du point est modifiée en fonction de l'évolution de la rémunération des agents de direction des organismes de sécurité sociale.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005615479#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil