Art. 1

En vigueur depuis le 1 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la vacation attribuée aux membres de la commission électorale instituée par l'article 5 de la loi du 31 janvier 1976 susvisée, quand ils ne sont pas en activité, est fixé à 260 F par séance.
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