Art. 5

En vigueur depuis le 2 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La vérification de la conformité des véhicules réceptionnés par type national ou communautaire (CE) aux exigences définies à l'article 3 précédent est effectuée par les autorités en charge de la réception désignées à l'article 3 de l'arrêté du 11 janvier 2021 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application du règlement (UE) 2018/858. Le service technique désigné à l'article 3, point 5, de l'arrêté du 11 janvier 2021 précité est chargé de procéder à l'évaluation préliminaire du constructeur prévue à l'article 6 de la directive 2005/64/CE susvisée et de délivrer le certificat de conformité correspondant dans les conditions définies par cette directive. Cette évaluation peut être effectuée pour un ensemble de types de véhicules, de composants et d'équipements. Elle peut aussi être effectuée en complément des inspections réalisées pour l'évaluation initiale de la réception CE définie au point 2 de l'annexe IV du règlement (UE) 2018/858 précité. Les contrôles sont effectués par le service technique dans les conditions définies à l'article 5 de l'arrêté du 11 janvier 2021 précité.
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legi/LEGITEXT000025526360#art-5

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