Chapitre Chapitre II : Modalités de communication de la date de la première audience en procédure écrite ordinaire
Art. 4
En vigueur depuis le 1 sept. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
En procédure écrite ordinaire, la date de l'audience est sollicitée au moyen du système de communication électronique défini par l'arrêté du 7 avril 2009 relatif à la communication électronique devant les tribunaux judiciaires. La demande peut toutefois être formée par tout moyen lorsque : 1° Le demandeur, dispensé de l'obligation de représentation, n'a pas constitué avocat ; 2° La date ne peut être demandée par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui la sollicite.
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Prolegi/LEGITEXT000042733750#art-4-1