Art. 7
En vigueur depuis le 17 mars 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Au cas où un litige ayant trait aux conditions d'exercice des missions remplies par les agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus survient avec les chefs de service mentionnés à l'article 2-1 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 susvisé à l'occasion de leurs missions, le chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche exerce une fonction de conciliation ou de médiation.
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Prolegi/LEGITEXT000043256240#art-7