Art. 1

En vigueur depuis le 14 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des dispositions de l'article R. 613-7 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, la répartition des membres du deuxième collège est fixée comme suit : - deux membres au plus au titre des conflits 1939-1945, d'Indochine et de Corée ; - dix membres au plus au titre des conflits d'Afrique du Nord ; - sept membres au plus au titre des opérations postérieures au 2 juillet 1964 ; - un membre au plus au titre des victimes d'actes de terrorisme.
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legi/LEGITEXT000049269168#art-1

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