Art. 2
En vigueur depuis le 14 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'insuffisance de membres dans l'une ou plusieurs des catégories fixées à l'article 1er pour atteindre le minimum de 12 membres requis par l'article R. 613-7 du même code pour le deuxième collège, la limite maximale par catégorie fixée à l'article 1er peut être dépassée.
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Prolegi/LEGITEXT000049269168#art-2