Chapitre Chapitre 3 : Dispositions relatives à certains candidats se présentant à l'épreuve d'éducation physique et sportive

Art. 13

En vigueur depuis le 8 mai 2026
Les candidats appartenant à une des catégories de sportifs mentionnées au troisième alinéa de l'article 10 peuvent bénéficier d'un aménagement du contrôle en cours de formation. Les candidats sont évalués sur trois activités physiques, sportives et artistiques relevant de trois champs d'apprentissage différents dont l'une d'elles est constituée de sa spécialité sportive. Pour cette spécialité sportive, la note de 20 sur 20 lui est automatiquement attribuée, sous réserve qu'elle ne soit pas l'unique note retenue pour l'épreuve.
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legi/JORFTEXT000054041586#art-13

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