Chapitre Chapitre 2 : Dispositions relatives aux langues vivantes

Art. 8

En vigueur depuis le 8 mai 2026
Pour les candidats mentionnés à la première phrase du troisième alinéa de l'article 4 le choix de la langue vivante obligatoire, lorsque le règlement d'examen de la spécialité du brevet national des métiers d'art ne l'impose pas, est limité aux langues effectivement enseignées au sein des établissements concernés. Pour les autres candidats, le choix de la langue est limité par la possibilité, pour l'académie d'inscription, d'adjoindre au jury un examinateur compétent.
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legi/JORFTEXT000054041586#art-8

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