Sect. IV Dispositions diverses
Art. 12
En vigueur depuis le 10 nov. 1955 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents bénéficieront, lors de leur titularisation, d'un classement permettant de leur attribuer un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu par eux en leur qualité d'auxiliaire. L'ancienneté acquise par les intéressés en qualité d'auxiliaire ne pourra, en aucun cas, être prise en compte pour leur avancement dans l'emploi de titularisation.
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Prolegi/LEGITEXT000006072980#art-12