Art. 1
En vigueur depuis le 13 nov. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres de la commission mentionnée à l'article R. 5146-39 du code de la santé publique ainsi que les personnes qualifiées appelées à être entendues à l'occasion de l'examen de certains dossiers sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.
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Prolegi/LEGITEXT000006057843#art-1