Art. 9

En vigueur depuis le 22 nov. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats dont la qualification a fait l'objet d'un refus peuvent, sur leur demande formulée au plus tard dans le délai d'un an à compter de la date de la publication de la liste au Journal officiel, obtenir communication du rapport mentionné aux articles 15 et 31 du décret susvisé.
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legi/LEGITEXT000019802442#art-9

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