Art. 2

En vigueur depuis le 1 déc. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour obtenir l'agrément du ministre de l'intérieur prévu à l'article 8-1 du décret du 28 avril susvisé, un dispositif de neutralisation des billets doit présenter les caractéristiques suivantes : 1° Les matériels permettent l'identification du propriétaire du conteneur ainsi que l'authentification de l'opération et de l'intervenant depuis une zone sécurisée jusqu'au point de livraison ou depuis le point de collecte jusqu'à une zone sécurisée ; 2° Toute tentative d'accès non autorisé aux valeurs aboutit à leur neutralisation, quelle que soit l'étape du transport. La neutralisation des valeurs doit être irréversible ; 3° La neutralisation affecte au moins 20 % de chaque face des billets quel que soit leur mode de conditionnement ; 4° Les dispositifs de protection des valeurs sont conformes aux exigences légales en vigueur, notamment en ce qui concerne la législation du travail.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000030173556#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil