Art. 4

En vigueur depuis le 1 sept. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les temps de récréation, d'environ quinze minutes en école élémentaire et trente minutes en école maternelle, sont déterminés en fonction de la durée effective de la demi-journée d'enseignement. Le temps dévolu aux récréations est à imputer de manière équilibrée dans la semaine sur l'ensemble des domaines d'enseignement.
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legi/LEGITEXT000031519248#art-4

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